Article 1
I. – L’arrêté du 14 mars 2020 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1° Il est inséré, avant le chapitre Ier, les dispositions suivantes :
« Chapitre préliminaire
« Mesures générales de prévention
« Art. préliminaire. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits en vertu du présent arrêté sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. » ;
2° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – I. – Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
« – au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
« – au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
« – au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
« – au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
« – au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
« – au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
« – au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
« – au titre de la catégorie Y : Musées ;
« – au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
« – au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
« – au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
« II. – Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.
« III. – Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu’au 15 avril 2020, à l’exception des cérémonies funéraires.
« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République. » ;
3° Il est annexé au même article 1er l’annexe figurant au présent arrêté ;
4° Au 1° du I de l’article 4, avant la référence : « L. 424-1 », sont insérés les mots : « , lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, ».
II. – Le I est applicable sur le territoire de la République à l’exception de son 4°.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.